El tratamiento penal de la delincuencia juvenil: el cuestionable statu quo del legislador penal camerunés

The criminal point of view of juvenile delinquency: the dubious status quo of Cameroonian penal legislator

O tratamento penal da delinquência juvenil: o status questionável do legislador penal camaronês

The revision works done through Law N° 2016/007 were developed because of the necessity to adapt normativity to social changes and to assure balance between efficiency and the safeguarding of individual rights. In the light of world evolution, the needs and demands of society require a modernized, accurate, consistent and simple Criminal Law, however the changes made to the Law are limited.

We can deplore the fact that article 80 regarding underage status has not been included in the

revision of the legislation. It is convenient and even common to affirm that youth criminality, very often results in a debate in a negative sense where judgments are not being confronted with the truth.

If juvenile delinquency is not a new phenomenon the current situation is really disturbing because it has become massive, is more violent and involves younger minors. Juvenile delinquents often have frail, scantily built personalities: “delinquency because of absence of being”. Its victims are, in most cases, minors themselves. Justice gives “answers” to youth criminality, but these make no sense since it takes action too late and also because education and penalty are dissociated. Nevertheless, our legislative arsenal is not nil to punish minors or to whom use them to exercise pressure on parents who do not assume their authority. But, as well as in other matters, rules do not seem to have been elaborated to be used because each person chooses from the law what he or she finds acceptable according to his or her understandings.

There is an anachronism between the dispositions of the article 80 of the Criminal Code and the current evolution of juvenile delinquency. These changes of mentality and behaviour of minors are often inspired or amplified by information and communication technologies.


Los trabajos de revisión realizados mediante la Ley Nº2016/007, fueron adelantados por la necesidad de adaptar la normatividad a los cambios sociales y asegurar el equilibrio entre la eficiencia y la garantía de los derechos individuales. A la luz de la evolución del mundo, las necesidades y exigencias de la sociedad requieren un Derecho penal modernizado que sea preciso, coherente y sencillo; sin embargo, los cambios hechos al texto son limitados. 

Podemos deplorar el hecho de que el artículo 80, referente a la minoría de edad, no haya sido incluido en la revisión del código. Es cómodo y hasta corriente afirmar que la delincuencia de los menores, muy a menudo, da lugar a un debate, en el mal sentido del término, donde los juicios no confrontados con la verdad.

Si la delincuencia de menores no es un fenómeno nuevo, la situación actual es realmente preocupante, pues esta se ha masificado, es más violenta e involucra menores más jóvenes. Los menores delincuentes tienen a menudo personalidades frágiles, poco construidas: “delincuencia por ausencia de ser”. Sus víctimas son, en la mayoría de los casos, los propios menores. La justicia da “respuestas” a la delincuencia de menores, pero estas no tienen sentido ya que intervienen tarde y también porque educación y sanción están disociadas. Sin embargo, nuestro arsenal legislativo no es inexistente para sancionar a los menores o a quienes los utilizan, para ejercer una presión sobre los padres que no asumen su autoridad. Pero, al igual que en otras materias, las reglas no parecen elaboradas para ser utilizadas, pues cada uno escoge de la ley lo que le parece aceptable según sus propias concepciones.

Existe un anacronismo entre las disposiciones del artículo 80 del Código Penal y la evolución actual de la delincuencia de menores. Estos cambios de mentalidad y comportamiento de los menores son a menudo inspirados o amplificados por las tecnologías de la información y comunicación.


Os trabalhos de revisão realizados pela Lei nº 2016/007 avançaram pela necessidade de adequar a regulamentação às mudanças sociais e garantir o equilíbrio entre eficiência e garantia dos direitos individuais. À luz da evolução do mundo, as necessidades e demandas da sociedade exigem uma lei criminal modernizada que seja precisa, coerente e simples; no entanto, as alterações feitas no texto são limitadas.

Deplorar que o artigo 80, relativo à minoridade, não tenha sido incluído na revisão do código. É confortável e até atual afirmar que a delinquência de menores, muitas vezes, leva a um debate, no mal sentido do termo, em que as provações não são confrontadas com a verdade.

Se a delinquência juvenil não é um fenômeno novo, a situação atual é realmente preocupante, pois se tornou mais difundida, é mais violenta e envolve crianças mais novas. Os infratores menores geralmente têm personalidades frágeis e pouco construídas: “delinquência devido à ausência de ser”. Suas vítimas são, na maioria dos casos, os próprios menores. A justiça dá “respostas” à delinquência juvenil, mas isso não faz sentido, uma vez que elas intervêm tarde e também porque a educação e as sanções são dissociadas. No entanto, nosso arsenal legislativo não é inexistente para sancionar menores ou aqueles que os usam, para pressionar os pais que não assumem sua autoridade. Mas, como em outros assuntos, as regras não parecem elaboradas para serem usadas, porque cada um escolhe da lei o que parece aceitável para ele de acordo com suas próprias concepções.

Há um anacronismo entre as disposições do artigo 80 do Código Penal e a evolução atual da delinquência juvenil. Essas mudanças de mentalidade e comportamento das crianças são frequentemente inspiradas ou amplificadas pelas tecnologias de informação e comunicação.


Les travaux de révision intervenus au travers de la loi n° 2016/007 ont été guidés par la nécessité d’adapter la loi aux mutations sociales et assurer l’équilibre entre l’efficacité et la garantie des droits individuels. Au regard de l’évolution du monde, les besoins et exigences de la société nécessitent un droit pénal modernisé, qui soit précis, cohérent et simple. Seulement, les changements apportés au texte sont limités. 

Nous pouvons déplorer le fait que l’article 80 portant sur la minorité n’a pas été touché par la révision du code. Il est commode, il est même courant d’affirmer que la délinquance des mineurs donne trop souvent lieu à un débat idéologique au mauvais sens du terme, où les jugements ne sont pas confrontés au réel. Si la délinquance des mineurs n’est pas un phénomène nouveau, la situation actuelle est réellement préoccupante, parce que cette délinquance s’est massifiée, qu’elle est plus violente et concerne des mineurs plus jeunes. Les mineurs délinquants ont souvent des personnalités fragiles, peu construites: « délinquance par absence d’être ». Leurs victimes sont souvent elles-mêmes des mineurs. La justice apporte bel et bien des « réponses » à la délinquance des mineurs, mais ces réponses ne font pas sens parce qu’elles interviennent trop tardivement, parce qu’éducation et sanction sont généralement dissociées. Notre arsenal législatif n’est pourtant pas inexistant pour sanctionner les mineurs ou ceux qui les utilisent, pour exercer une contrainte sur les parents défaillants… Mais, comme en d’autres matières, les règles ne semblent faites que pour n’être pas utilisées, chacun prenant dans la loi ce qui lui paraît acceptable au regard de ses propres conceptions. 

Il existe un anachronisme entre les dispositions de l’article 80 du code pénal et l’évolution actuelle de la délinquance des mineurs. Ces changements de mentalité et de comportements des mineurs, sont souvent inspirés ou amplifiés par les technologies de l’information et de la communication.

Keywords: juvenile jurisdiction, juvenile delinquency, juvenile criminal law, legislation, educational sanctions, age thresholds

Palabras claves: Jurisdicción juvenil; delincuencia juvenil; derecho penal juvenil; legislación; sanciones educativas; umbrales de edad.

Palavras-chave: Jurisdição juvenil; delinquência juvenil; direito penal juvenil; legislação; sanções educacionais; limiares de idade.

Mots clés: juridiction des mineurs, délinquance juvénile, droit pénal des mineurs, législation, sanctions éducatives, seuils d’âge

Fecha de recepción: 4 de septiembre de 2018

Fecha de revisión: 24 de septiembre de 2018

Fecha de aprobación: 08 de octubre de 2018

Dr. NKOA François Nestor Patrice 1.

nkoapatrice@yahoo.fr

1. Docteur en droit privé, Ph.D, Assistant à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Yaoundé II-SOA (Cameroun).

Introduction

Depuis toujours, dans toute société, même les plus archaïques, quel que soit le système juridique dans lequel on se trouve, la délinquance des mineurs a toujours été traitée avec une réponse pénale spécifique. Cette particularité s’est aussi révélée même lorsque le mineur n’était pas titulaire de droits. En réponse à cette délinquance des mineurs, toujours en évolution, étroitement liée à l’état du moment de la société, la politique criminelle en direction des jeunes oscille entre une réponse pénale plus ou moins ferme, mais elle conserve toujours une préoccupation éducative. La justice des mineurs reflète ainsi et toujours la place de l’enfant dans la société. S’il ne fait point de contestation que le système répressif revendique l’étiquette du libéralisme, en revanche, l’économie générale de sa législation pénale nous invite à une plus grande prudence dans l’analyse des options de la politique pénale camerounaise. Il n’est donc pas inutile de rappeler que les politiques publiques en matière pénale au Cameroun ont évolué tout en s’articulant sur le modèle français, dont l’édification s’est faite autour de logiques opposées. D’un côté la logique de l’État dont le corollaire est la dynamique de l’ordre et l’autre, la logique de l’être humain ayant pour corollaire pour reprendre un auteur la dynamique de la liberté. C’est dans cette perspective que certains systèmes pénaux se sont ouverts au consensus suivant lequel, dans la mobilisation du ius puniendi, un constant équilibre doit être recherché entre les impératifs de répression et la prise en compte de la dimension humaine du justiciable ayant enfreint la norme pénale.

La légitimation théorique d’une peine imposée à quelqu’un pour ce qu’il est, n’est pas admissible ; elle n’est admissible que pour ce qu’il a fait. Dans cette lancée, le droit pénal a hérité des principes résultant du droit pénal moderne, tel que l’a énoncé la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 inspirée par la pensée de Cesare Beccaria. S’il est admis que le droit pénal doit effectivement punir tous les types de délinquance, de la délinquance bénigne au crime le plus grave, il faut dès lors reconnaitre que le droit pénal vise selon le Doyen MINKOA SHE à atteindre un idéal d’humanité, de liberté et de justice. Aussi, malgré que le principe de l’intervention du droit pénal soit largement admis, c’est très souvent sur le plan de l’application effective de la législation que se posent des problèmes.

La délinquance est une transgression de la règle pénale et le fait de transgresser la loi permet de considérer son auteur comme délinquant et de lui attribuer un statut qui implique que l’on puisse prononcer à son égard une sanction pénale. Aussi, tout acte de délinquance implique une réaction sociale contre son auteur. Par délinquance juvénile on entend l’ensemble des infractions commises en un temps et en un lieu donnés par des mineurs pénaux. On ne saurait méconnaitre le fait que le mineur est un adulte en devenir, un être inachevé qui n’a pas la possibilité de se défendre seul. Le droit apparait alors comme un moyen nécessaire pour garantir à celui-ci une protection contre l’ensemble des comportements contraires à son intérêt. S’interroger sur l’état de la minorité dans le  code pénal peut sembler paradoxal à première vue, mais il n’en est rien. Le droit pénal est défini comme l’ensemble des règles juridiques organisant la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants. Etudier le traitement pénal des mineurs permet de connaitre la manière dont notre code pénal aborde la question de la délinquance des mineurs. De la même façon, lorsque l’on évoque le « traitement pénal » cela renvoie aussi à l’arsenal pénal c’est-à-dire à l’ensemble des mesures qui peuvent prononcées à l’encontre d’un mineur auteur d’une infraction. Il avait déjà été rappelé qu’un Code pénal avait pour vocation première de protéger l’être humain et qu’il devait renforcer cette protection pour les personnes les plus vulnérables. Une étude des règles pénales de fond de la responsabilité pénale des mineurs s’affirme dès lors pour mieux appréhender le traitement pénal des mineurs délinquants.

Schématiquement, il existe deux modèles opposés de traitement de la délinquance des mineurs : un modèle pénal dans lequel les mineurs sont pénalement responsables, et un modèle non pénal où les mineurs sont soumis à des mesures éducatives.

Le modèle pénal de justice des mineurs affirme très clairement le principe de la responsabilité pénale des mineurs, auxquels sont appliquées des peines, souvent identiques à celles encourues par les majeurs, par des juridictions relativement peu marquées par des spécificités liées à la minorité. Ce modèle est adopté par de nombreuses législations, avec plus ou moins de pureté, et donc de rigueur.

Le modèle non pénal (ou tutélaire) de justice des mineurs délinquants adopte une vision différente du mineur. On considère que le mineur délinquant est, avant tout, un mineur en danger, de sorte qu’il doit lui être appliqué des mesures de protection et d’éducation, et non des peines, et ces législations adoptent souvent des modalités d’évitement du procès pénal avec des procédures déjudiciarisées. Un troisième modèle, intermédiaire, semble avoir la faveur des politiques criminelles contemporaines, si l’on en juge par l’évolution récente des législations pénales des mineurs. Plusieurs législations adoptent en effet, parfois même depuis une date récente, ce système mixte, combinant éducation et répression. Ce troisième modèle repose sur un équilibre entre éducation et répression, entre le souci de préserver la rééducation du mineur à tous les stades de la procédure, et celui de l’efficacité de la procédure, notamment en termes de constatation et de poursuite des infractions. C’est le système choisi par le Cameroun et plusieurs autres pays africains. 

Le droit pénal des mineurs s’intéresse aux mineurs de deux façons différentes selon qu’ils sont victimes ou auteurs d’infraction. Dans le premier cas, il s’agit d’apporter aux mineurs victimes une protection qui se justifie d’autant plus que, du fait de leur minorité, les victimes sont particulièrement vulnérables ou fragiles. C’est ce qui explique la grande diversité des incriminations, la répression renforcée des auteurs d’infractions sur ces mineurs et une adaptation partielle de la procédure. Dans le second cas, c’est-à-dire à l’égard des mineurs délinquants, le droit pénal s’efforce d’apporter une réponse originale entre éducation, prévention et répression. Cela se traduit notamment par des mécanismes particuliers de responsabilité par paliers, par une coexistence de mesures de différentes natures (mesures éducatives, sanctions éducatives et peines) et par une procédure largement dérogatoire en raison d’une spécialisation des juridictions. Mais ces deux ordres juridiques se rencontrent parfois, pouvant alors faire naître des interférences auxquelles on n’aurait sans doute pas pensé.

Conformément aux instruments internationaux ayant trait aux droits fondamentaux des enfants et des adolescents ainsi qu’à la justice pour les mineurs les Etats s’engagent à défendre et à promouvoir le bien être de l’enfant et de sa famille. Le législateur camerounais n’a pas dérogé à cette règle. Il consacre l’article 80 du Code pénal à la minorité et selon la tranche d’âge envisagée. Dès lors, on peut en effet, se demander  comment la délinquance des mineurs est elle perçue dans le Code pénal camerounais ? Mieux encore, comment le législateur camerounais envisage la responsabilité pénale des mineurs ? Lorsque le mineur a enfreint la loi, doit-il être soumis au même régime qu’un individu majeur ? Lorsque l’on évoque le « traitement pénal » nous faisons également ici allusion, à l’arsenal pénal c’est-à-dire à l’ensemble des mesures qui peuvent être prononcées à l’encontre d’un mineur auteur d’une infraction.

Devant l’augmentation de la délinquance des mineurs et son aggravation, se pose avec acuité la question de la responsabilité des mineurs. Ceux-ci doivent ils, en raison de leur âge, de leur immaturité échapper au droit pénal, ou faut il au contraire, leur faire porter le poids des actes commis en reconnaissant leur responsabilité pénale ?

Il est peu de domaines qui soient aussi mouvants que ne l’est le droit pénal des mineurs et il nous apparait important de venir en fixer les limites et règles indétrônables, tant l’enjeu est capital sur un plan sociétal. L’enfant est effectivement un être en devenir immature et vulnérable, dont le futur dépend parfois étroitement de la protection et de l’éducation que lui offriront les adultes et, plus largement, la société. Lorsqu’on parle de mineur ici, il s’agit de tous les individus n’ayant pas atteint 18 ans, âge de la majorité pénale. Est considéré comme mineur pénal  « l’individu n’étant pas âgé à l’époque des faits, de plus de dix huit ans, âge de la majorité pénale ».

Ainsi, l’article 80 définit le profil du mineur délinquant. Ce profil tient inévitablement compte du développement de la personnalité de celui-ci. Il sera considéré irresponsable parce que n’ayant pas le discernement des ses actes (mineur de 10ans) ou responsable parce qu’ayant agit avec intelligence et volonté. L’état de la minorité dans le code pénal ne se limite pas seulement aux dispositions de l’article 80. On retrouve dans notre code pénal des aspects où la minorité constitue soit une condition préalable, soit une circonstance aggravante.

L’intérêt de cet article est de mettre en lumière la position du législateur camerounais face à la délinquance des mineurs et de faire ressortir le particularisme du droit pénal des mineurs. Un droit qui est né pour concilier l’intérêt de l’enfant avec celui de la société. Ce droit dérogatoire applicable au mineur doit permettre d’atténuer la responsabilité pénale de celui-ci en fonction de son jeune âge. Une des raisons principales est à rechercher dans l’émergence du mouvement d’affirmation des droits de l’homme et des droits fondamentaux marqués par la protection des intérêts individuels des personnes. C’est ainsi que le code pénal a été irrigué par cette dynamique des droits de l’homme, ce qui a conduit les législateurs successifs à accorder une place grandissante à la protection de la personne, mouvement qui a culminé quand le code pénal de 2016 a placé les infractions contre les personnes au premier rang de ses préoccupations.

En tout état de cause, pour affirmer l’idée selon laquelle le législateur manifeste aujourd’hui la volonté de définir un principe d’ensemble de la responsabilité pénale des mineurs appelé à s’insérer dans un ensemble de principes que constitue le droit pénal, il est indispensable d’envisager que le législateur camerounais en l’état actuel consacre une responsabilité pénale à forte coloration éducative au-delà de 10 ans (I) et une irresponsabilité absolue des mineurs de moins de 10 ans (II). la responsabilité reconnue à cette catégorie de mineurs (au-delà de 10 ans) permet de retirer ceux-ci de la compétence des juridictions de droit commun, de déterminer les instances compétentes lorsqu’une infraction est imputée à un mineur ainsi que les mesures ou sanctions susceptibles d’être prononcées à son encontre. Mais une interrogation et inquiétude subsistent concernant l’irresponsabilité absolue des mineurs de 10 ans. Au regard de l’évolution de la criminalité et l’existence d’une délinquance précoce persistante, ne doit-on pas considérer que cette irresponsabilité est archaïque, dépassée et contraire aux réalités sociales nouvelles ? Lorsqu’on sait qu’avec la prolifération des NTIC, le mineur d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier. Il ressurgit là encore la question de l’opportunité de reformer en profondeur la justice pénale des mineurs que nous avons déjà relevés lors de nos travaux de thèse.  

1.  Une responsabilité pénale progressive acceptable au-delà de 10 ans

Dans la plupart des systèmes juridiques, la question de la responsabilité pénale du mineur fait l’objet d’âpres controverses doctrinales. Du fondement retenu dépendent en effet d’importantes conséquences pratiques : fixation de l’âge de la majorité pénale, nature et quantum des sanctions et des mesures éducatives, compétence des organes judiciaires spécialisés, etc. 

En dépit de la consécration généralisée du principe de la légalité dans la quasi-totalité des systèmes juridiques, le fondement trouve rarement sa source explicite dans la loi. La plupart du temps, il résulte des conséquences que le législateur en a tiré de façon implicite. En la matière, deux grandes conceptions s’affrontent :

La première conception, d’inspiration classique, fonde la responsabilité pénale du mineur sur le modèle de la responsabilité pénale des majeurs. Dès lors que le mineur n’a pas atteint l’âge de la majorité pénale, il est présumé irresponsable. De cette présomption tantôt absolue, tantôt relative en fonction de l’âge du mineur, dépend la plupart du temps la peine quant à sa durée ou son quantum.

La seconde conception apparue récemment sous l’influence de la criminologie, considère que l’aptitude du mineur à répondre de ses actes n’est pas fondée sur le concept de responsabilité mais sur celui de capacité pénale. S’appuyant sur la notion criminologique d’état dangereux, elle cherche à mesurer la dangerosité sociale du mineur, justifiant ainsi l’intervention ante delictum

Tout compte fait, et comme nous l’avons déjà observé, le législateur camerounais a fondé cette responsabilité pénale des mineurs suivant les tranches d’âge. Il est souvent avancé que le concept d’irresponsabilité pénale des mineurs ne correspond plus à la réalité sociale, culturelle ou psychologique de la jeunesse d’aujourd’hui. On invoque volontiers une plus grande précocité des comportements délinquants. Désormais, tenant compte de la croissance de la délinquance, tout en préservant la spécificité du mineur délinquant, la responsabilité pénale reconnue aux mineurs varie suivant les seuils d’âge (A), avec une finalité éducative (B).

1.1Une responsabilité variable suivant les seuils d’âge

En droit camerounais, la majorité pénale est fixée à 18 ans. En dessus de cet âge, diverses mesures sont reconnues de manière générale aux mineurs. La fixation de l’âge de la majorité pénale paraît, a priori, une question simple à résoudre dans la mesure où, principe de la légalité oblige, cet âge est expressément fixé par la loi. Le principe une fois posé, reste la question plus délicate de l’âge à partir duquel va s’appliquer le régime de responsabilité pénale des majeurs. Si, dans la très grande majorité des cas, les législations nationales, suivant en cela les recommandations formulées dans les textes internationaux fixent cet âge à dix-huit ans, certains pays retiennent un seuil inférieur soit en fonction de l’âge chronologique du sujet. Les tranches d’âge auxquelles la responsabilité du mineur peut être engagée sont deux aux termes de l’article 80 du Code pénal. Nous avons donc et c’est ce qui fera l’analyse ici, le seuil de 10 à 14 ans (1) et le seuil d’âge de 14 à 18 ans (2). Le majeur de dix–huit ans étant pleinement responsable. Cette dernière disposition de l’article 80 a pour but de préciser que la majorité pénale est pour tous de dix–huit ans ; sans qu’il soit question pour le juge de s’attarder sur le statut personnel du délinquant. L’âge de dix-huit ans n’est que l’entrée dans la juridiction des adultes. Ces seuils manifestent une prise en compte légale d’une maturité différenciée. 

1.1.1 Du seuil de 10 à 14 ans

D’après l’article 80 alinéa 2, ces mineurs sont responsables mais ils « ne sont pas pénalement punissables pour les faits qu’ils ont commis ; ils ne peuvent faire l’objet que des mesures spéciales prévues par la loi ». Le mineur de dix à quatorze ans peut donc répondre de ses actes devant un tribunal. Toutefois, si le juge le trouve coupable, il ne peut prononcer contre lui une peine pénale. L’alinéa 2 de l’article 80 du code pénal pénalise ainsi l’acte incriminé et conçoit le mineur comme un sujet à rééduquer. La culpabilité du mineur est établie, mais le législateur décide en raison de son âge et du particularisme de sa situation de ne pas prononcer contre lui une véritable sanction mais de lui prescrire un traitement approprié. Il a également été admis qu’à cette tranche d’âge, le mineur est inapte de subir une sanction pénale. Cette inaptitude à la sanction constitue en réalité, une excuse absolutoire. La circonstance de la minorité va entrainer l’absolution et le mineur ici, ne sera pas condamné à une peine, mais à une mesure éducative qui, n’étant pas une sanction, doit être prise dans le seul intérêt de l’enfant afin d’enrayer les causes de son inadaptation.  

Au fond, lorsqu’ un enfant de dix à quatorze ans est en conflit avec la loi, « les différents acteurs de l’ administration de la justice juvénile s’attachent beaucoup moins au méfait dont il s’est rendu coupable, qu’ aux causes ayant provoqués son comportement blâmable, dans le but non pas de trouver la peine appropriée qui le dissuaderait de recommencer, mais de lui administrer la mesure adéquate garantissant son amendement et sa réinsertion au sein de son groupe, de sa famille, de sa société ». C’est le but même de la politique criminelle humaniste de la défense sociale nouvelle donc Marc ANCEL fut le précurseur et qui préconise l’individualisation de la sanction pénale pour tenir compte de la personnalité du délinquant, mais aussi de la finalité de la mesure à prendre qui est d’aider le délinquant à se réinsérer dans la société. La reconnaissance du principe de culpabilité à l’égard des mineurs de 10 à 14 ans permet et même fait obligation à la juridiction compétente, de reconnaitre l’existence d’une infraction pénale, d’un acte fautif. Une telle reconnaissance peut avoir en soin un caractère éducatif, elle présente en outre l’avantage de fonder juridiquement la réparation.

1.1.2 Du seuil de 14 à 18 ans

Les mineurs de 14 à 18 ans sont pénalement responsables et aptes à subir de véritables sanctions pénales. Toutefois, ils bénéficient d’une excuse légale atténuante. Ainsi, le juge adaptera sa sanction à la capacité pénale du mineur en appréciant l’opportunité de prononcer une peine ou une mesure de rééducation selon les cas. 

Le législateur camerounais a prévu à l’égard de cette catégorie de délinquants des mesures parallèles. Outre la possibilité de les soumettre aux mesures bienveillantes évoquées pour les délinquants âgés de plus de dix et de moins de quatorze ans, il envisage la possibilité de les condamner à des peines d’emprisonnement. Toutefois, avant le jugement définitif, une éventuelle détention provisoire est possible. L’article 705 du code de procédure pénale permet d’ ailleurs de placer ce mineur en détention ; cependant, dans des conditions exceptionnelles, c’est à dire lorsque cette mesure paraît indispensable. Dès lors le problème est de savoir à quel moment cette condition est réunie. Sur quel principe faut-il se baser pour affirmer que la détention provisoire du mineur paraît indispensable ? Cette formule mal déterminée à notre avis peut laisser la porte ouverte à beaucoup de liberté de la part du juge. Or, la détention avant jugement pour les mineurs comme pour les majeurs doit être ordonnée uniquement lorsque la mesure est absolument nécessaire.

De toute évidence, la responsabilité pénale reconnue aux mineurs au-delà de 10 ans a une finalité éducative.

2. Une responsabilité à prédominance éducative

Il est nécessaire que le mineur prenne conscience de sa responsabilité. La responsabilité présente une vertu pédagogique qui participe du processus de resocialisation. Il est donc utile d’affirmer la responsabilité du mineur dès lors que ce dernier est doté de discernement. Une des spécificités du droit pénal des mineurs est la diversité des mesures encourues, en fonction de l’âge des mineurs. Respecter l’âge de l’enfant dans la justice des mineurs, c’est choisir les mesures compatibles avec l’objectif de faire sortir ces jeunes de ce désarroi et non pas simplement de les punir. La délinquance des mineurs est une affaire de tous. L’enfant en conflit avec la loi est également un enfant en danger. Selon OTTENHOF Reynald, le mineur « dangereux » peut se révéler être un mineur en danger. Lorsque le procès pénal n’a pas pu être évité, le législateur offre des garanties pour que la sanction du mineur ne porte pas foncièrement un préjudice à son évolution. Le juge qui prononce la peine est aussi un juge éducatif. Il doit incarner une justice moins formelle et plus humaine. Car, il s’agit pour la société moins de punir l’enfant que de le préserver.

2.1 Une diversité des mesures éducatives

 La primauté de l’éducatif constitue la pierre angulaire du droit pénal applicable aux mineurs, tant du point de vue substantiel que processuel. L’autonomie du droit pénal des mineurs se caractérise à la fois par la grande diversité et par la grande originalité des mesures applicables à ces derniers. Leur importance dans le droit substantiel justifie que l’on envisage précisément leur contenu qui diffère selon que l’on se place dans le milieu ouvert  ou dans le milieu fermé. 

Les mesures éducatives peuvent s’appliquer à tout moment de la procédure, tant au moment de l’instruction de l’affaire, en phase pré-sentencielle, qu’au stade du jugement, après déclaration de culpabilité. L’une d’entre elle, la mesure d’aide ou de réparation, peut même être décidée par le parquet dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites. Les mesures éducatives peuvent être appliquées aux mineurs de 10 à 14 ans contrairement aux peines qui ne sont applicables qu’aux mineurs de plus de 14 ans et par le tribunal statuant en matière de délinquance juvénile. La plupart des mesures éducatives sont communes à tous les mineurs, même si, comme on l’a observé plus haut, quelques différences existent. Les mesures éducatives, qui, on l’a compris, constituent la règle en matière de minorité pénale, peuvent être classées dans la catégorie des mesures de sûreté, d’inspiration positiviste, même si leur régime est largement calqué sur celui des peines. Comme le font remarquer les Professeurs Philippe BONFILS et Adeline GOUTTENOIRE, « il n’est, du reste, pas innocent qu’elles soient nées en 1912, dans la lignée de l’influence des théories positivistes imaginées par les criminologues italiens à la fin du XIXème siècle ».

2.2 Les sanctions répressives comme ultime recours

L’emploi des sanctions répressives n’intervient que lorsque les mesures éducatives imposées au mineur délinquant n’ont pas réussi. Il existe dès lors des sanctions éducatives comme peines et les peines proprement dites. 

Les sanctions éducatives ont pour objet d’apporter une réponse mieux adaptée aux faits commis par les mineurs lorsque les mesures éducatives se révèlent inappropriées et que le prononcé d’une peine constituerait une sanction trop sévère. La mise en détention d’un mineur est une mesure ultime à laquelle il ne peut être fait recours que lorsque les voies proprement éducatives sont vaines. L’incarcération des mineurs les plus ancrés dans la délinquance est parfois une nécessité à un moment du parcours d’un jeune qui rejette toute forme de solution éducative. Elle ne peut pas, cependant, être considérée comme une solution satisfaisante puisqu’elle révèle une forme d’échec de la justice spécifique des mineurs. Michel Foucault ne déclarait-il pas : « Il y a dans la justice moderne et chez ceux qui la distribuent une honte à punir » ? C’est toute la philosophie politique de la prise en charge du mineur délinquant qui est ici en jeu, avec en toile de fond la question de l’utilité ou de la pertinence de la prison comme réponse à l’acte délinquant. Jusqu’à 14 ans, le tribunal adresse une admonestation avant de prononcer l’une des mesures pour l’assistance, la surveillance et l’éducation du mineur mis en cause. Par ailleurs, lorsqu’une peine d’emprisonnement ferme est prononcée à l’endroit du mineur de plus de 14 ans, celle-ci  est assortie de la liberté surveillée.

3. Une irresponsabilité absolue discutable des mineurs de 10 ans

 La subordination de la justice pénale au principe de la légalité criminelle implique bien évidemment qu’une juridiction ne peut infliger une sanction à un individu qu’après avoir été convaincu de sa responsabilité pénale. C’est-à-dire lorsqu’il a été établi qu’il a participé matériellement et intellectuellement au fait incriminé et que le caractère délictueux de ce fait ne se trouve pas neutralisé par une cause de justification reconnue par la loi. 

Le domaine du droit répressif apparaît ainsi comme celui d’élection d’une sécurité juridique qu’affermit le principe de non rétroactivité de la loi pénale. Si elle est par essence contraignante, la loi pénale est aussi l’affirmation d’une liberté, dans la mesure où tout ce qu’elle n’interdit pas, demeure permis. Le principe de l’irresponsabilité pénale des mineurs est traditionnellement déduit des articles 1 et 2 de l’Ordonnance française de 1945 dont le domaine a été précisé par la jurisprudence. Le législateur pénal camerounais l’a aussi consacré. Aux termes de l’article 80 alinéa 1 du Code pénal, « le mineur de 10 ans n’est pas pénalement responsable ». A la lecture de cette disposition, il ressort que la minorité est une cause de non imputabilité. Déjà dans l’ancien droit, on y voyait soit une cause d’irresponsabilité, soit une excuse atténuante abaissant la peine. Dans un cas comme dans l’autre, le mineur pouvait être soit acquitté, soit subir une peine au bénéficie de l’excuse de minorité. Nul n’ignore que l’enfant dans ses premières années, quand sa raison bégaye encore, ne peut pas être responsable de ses actes. Car, et comme l’admet Mme le Professeur Nicole Claire NDOKO, celui-ci ne comprend pas la moralité. L’article 74 alinéa 2 du code pénal définit le pénalement responsable comme « … celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction … ».  Autrement dit, une personne responsable est celle qui est punissable, celle qui doit répondre des conséquences de ses actes délictueux. Et à ce titre FAUCONNET écrivait « La responsabilité est la qualité de ceux qui doivent, l’irresponsabilité la qualité de ceux qui ne doivent pas en vertu de la règle être choisi comme sujets passifs d’une sanction »Alors qu’est-ce qui justifie cette irresponsabilité absolue à l’égard de cette catégorie de mineurs ? Pourquoi ce délinquant est pénalement épargné ? La réponse à cette question nous amène à envisager que l’irresponsabilité absolue du mineur de 10 ans tient compte de l’absence de discernement (A) de ces derniers. Ce qui implique de jure une présomption légale de non imputabilité (B).

3.1 L’absence de discernement comme critère fondamental contestable

Condition première de l’application du droit pénal des mineurs délinquants, le discernement est une référence ancestrale, de tout temps traversée par des vicissitudes et objet de controverses, qui mérite que l’on la déconstruise pour mieux en saisir les enjeux et surtout la portée. La question de la responsabilité du jeune enfant et plus étroitement à celle du discernement. Le discernement fait référence à la faculté de juger et d’apprécier avec justesse, ou encore à l’aptitude de distinguer le bien du mal. Le discernement peut être sommairement défini comme la capacité à distinguer le bien du mal. C’est une notion cadre en droit des mineurs, une condition importante d’exercice des droits de l’enfant.

La spécificité du droit pénal des mineurs délinquants s’est construite autour du discernement. Comme le soulignent MM. Laurent GEBLER et Ivan GUITZ, « l’histoire des réponses judiciaires à la délinquance des mineurs s’est longtemps cantonnée dans un débat assez sommaire sur le discernement. En d’autres termes, la principale question posée au juge pénal a souvent été de savoir si l’enfant pouvait avoir conscience de commettre quelque chose de mal, d’interdit, condition requise pour qu’il soit punissable »

En droit civil, la question du discernement de l’enfant se pose également parfois, même si la jurisprudence a rompu avec cette exigence en matière de responsabilité. On sait que la représentation et la position de l’enfant au sein de la société a évolué dans le temps, avec un passage de « l’homme miniature inachevé » à « l’adulte en devenir ». L’article 12 de la CIDE impose aux Etats l’obligation d’entendre l’enfant capable de discernement. Le traitement pénal des mineurs et la position du discernement n’ont pu y être indifférents. Les enfants et adolescents n’existaient pas en tant que tels socialement avant le XIXème siècle. Néanmoins, on a toujours distingué entre l’adulte et l’enfant et ce, précisément, en raison d’un développement intellectuel non encore pleinement atteint et donc d’un discernement incomplet. Selon la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989, « l’enfant en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ». C’est en raison de son inachèvement, que l’enfant ne saurait être responsable comme l’adulte. Plusieurs conceptions de la responsabilité pénale ont été développées par la doctrine et adoptées par les législations successives. Selon le modèle de responsabilité retenue, la place du discernement n’est pas la même. Il est fondamental en matière de responsabilité pénale du mineur. 

Le système camerounais reprend le dualisme qu’on rencontre généralement dans le droit contemporain et comporte à côté du droit commun, un ensemble juridique propre aux mineurs. Contrairement à l’Ordonnance de 1945, qui soulève des problèmes d’interprétation, la législation camerounaise place la question du discernement au centre du problème de la minorité pénale.  Elle établit ainsi une présomption de non-imputabilité pour les mineurs de dix ans, qui sont réputés irréfragablement ne pas encore posséder de discernement minimum pour agir avec intelligence et volonté. Le législateur pénal camerounais va plus loin que son homologue français de 1945. L’irresponsabilité du mineur de dix ans n’implique pas seulement l’inaptitude à subir la sanction pénale, mais bien l’incapacité de commettre un acte qualifié d’infraction. Il en résulte qu’en dessous de l’âge de 10 ans, le mineur est soustrait à l’application de la loi pénale. Plus précisément, tout fait commis par un mineur sera considéré comme ne lui étant pas moralement imputable et, pour cette raison, comme ne constituant pas une infraction pénalement punissable. 

Dans cette option, le Code pénal camerounais y a consacré une place importante. En effet, la responsabilité pénale fait l’objet d’un titre particulier. En principe, l’article 74 alinéa 1 de ce Code dispose : « aucune peine ne peut être prononcée qu’à l’ encontre d’une personne pénalement responsable ». La responsabilité est donc « …une notion- clé qui doit se retrouver à la base de toute condamnation pénale quelle que soit la nature de l’infraction ». L’intelligence est une qualité fondamentale de l’être humain. Elle lui confère le monopole de la responsabilité puisqu’elle lui donne la possibilité de discerner le bien et le mal. Une personne dont les qualités intellectuelles sont insuffisantes ou inexistantes ne comprend pas clairement la portée de son acte qui ne peut donc pas lui être imputé. Aussi avant de déclarer un individu coupable d’une infraction, il faudra préalablement s’assurer qu’il possède réellement cette faculté de comprendre. Or, la raison de l’homme ne se lève pas douée tout à coup de toute puissance. Elle participe à la longue faiblesse du corps, elle en suit pas à pas les progrès et les développements. L’intelligence s’acquiert avec une certaine maturité que l’on ne possède pas dans l’enfance.

Le principe selon lequel ne peut commettre un fait qualifié infraction a toujours été admis. Doctrine et jurisprudence considèrent que la principale conséquence de la présomption d’absence de discernement est le fait que le mineur auteur d’un fait infractionnel ne peut pas faire l’objet d’une peine. Cet aspect particulier de leur acte n’est supprimé qu’en raison de leur personnalité insuffisamment développée, donc des facteurs subjectifs. 

Le discernement est un critère nécessaire dans la responsabilité pénale. Dans sa dimension morale, il est constitutif même de l’infraction. Seulement, tout dépend du système dans lequel on se trouve. Certains pays, ont fixé un âge précis  sous lequel un individu ne devrait pas faire l’objet des poursuites pénales ; d’autres encore se fixent sur la capacité du discernement.

4. La présomption légale de non imputabilité

En droit pénal pour qu’une personne soit pénalement responsable, il faut qu’elle dispose de toutes ses facultés intellectuelles et de son entière volonté. Quand ces éléments ne sont pas réunis, on considérera la personne comme irresponsable pénalement. Le Code pénal prévoit à ce titre plusieurs hypothèses, généralement qualifiées par la doctrine de causes de non-imputabilité, permettant à celui qui s’en prévaut de s’exonérer de sa responsabilité pénale. L’existence de ces causes de non-imputabilité permet d’en déduire, a contrario, que l’imputabilité est indispensable à la responsabilité pénale. 

Dire donc que le mineur de moins de dix ans est incapable de comprendre revient à dire qu’il ne dispose pas d’une conscience, d’une volonté suffisante lui permettant de franchir en toute liberté les limites du permis et du défendu, mieux d’agir ou de ne pas  agir. L’imputabilité est un préalable indispensable à l’affirmation de la responsabilité du délinquant ; sans elle ce dernier ne saurait être coupable. L’imputabilité est un concept assez complexe à appréhender. La doctrine s’accorde néanmoins pour considérer que l’imputabilité traduit l’idée selon laquelle la responsabilité pénale d’un individu ne peut être engagée que lorsque sont remplies certaines conditions tenant à son état mental ou plus largement à sa psychologie. C’est pourquoi de nombreux auteurs considèrent l’imputabilité comme la condition subjective de la responsabilité pénale. Certains auteurs vont même plus loin en analysant l’imputabilité comme une aptitude à la responsabilité. 

Le mineur de dix ans est considéré comme entièrement irresponsable ; puisque la responsabilité suppose une volonté raisonnable et libre. La délinquance des mineurs constitue l’une des meilleures illustrations des difficultés qu’éprouve le législateur contemporain à adapter le droit pénal aux personnes dont le discernement est inexistant ou incomplet. C’est ainsi que, saisis sur le fondement de poursuites pour coups et blessures involontaires impliquant un mineur très jeune, les juges répressifs ont eu à définir la capacité délictuelle dans un arrêt fondamental devenu classique, l’arrêt Laboube. Cette décision, rappelons-le, concernait un jeune mineur de six ans qui avait crevé l’œil d’un de ses camarades. Les juges du fond avaient conclu à l’absence d’infraction mais avaient prononcé à l’encontre du jeune garçon une remise à parents comme le prévoyait l’article 15 de l’ordonnance du 2 février 1945. A la suite d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, la Chambre criminelle a finalement censuré la décision des juges du fond, en décidant qu’il fallait  « conformément aux principes généraux du droit, que le mineur dont la participation à l’acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; que toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ». L’apport de cet arrêt est fondamental car il démontre à la fois la nécessité de certaines facultés psychologiques pour pouvoir caractériser une infraction pénale et vient en préciser le contenu, à savoir « l’intelligence et la volonté ». Certains auteurs analysent pourtant cet arrêt différemment en considérant qu’il poserait ou rétablirait plutôt, l’exigence de l’imputabilité de l’infraction d’un mineur. Selon l’un de ces auteurs, l’arrêt Laboube consacrerait une conception subjective de l’infraction, faisant de l’exigence d’imputabilité un élément de l’infraction. 

L’irresponsabilité absolue des mineurs de 10 ans peut être débattue aujourd’hui. Il est bien vrai que le législateur et une majorité des auteurs considèrent le droit  pénal des mineurs comme dérogatoire au droit pénal commun, fortement marqué par des considérations plus sociales que juridiques, s’appliquant à des sujets en état de dépendance, liée à leur état de minorité, et mis en œuvre par une catégorie de professionnels spécialisés, assez différents du personnel judiciaire habituel. Cette vision ancienne n’a plus cours aujourd’hui. Pour un auteur, les raisons de cette mutation sont multiples. On se bornera à signaler, sans entrer dans les détails : l’intérêt envers les questions relatives à l’enfance, l’essor démographique, la montée de la délinquance juvénile, le développement des services sociaux, etc… Le législateur camerounais devra ainsi revoir ses dispositions sur la minorité pénale. D’ailleurs, l’évolution du droit des mineurs a souvent conduit les législateurs nationaux à réformer souvent profondément la législation en vigueur. Dans l’ensemble, la très l’augmentation de la délinquance des mineurs, entraînent d’importantes réformes législatives, traduisant généralement un rapprochement du droit pénal des mineurs vers celui des majeurs, et, par-là même, une aggravation de la répression. Néanmoins, il faut reconnaitre que chaque législation reflète l’attitude adoptée à l’égard d’une réalité nationale marquée par le contexte historique, social, culturel influençant la politique criminelle propre à chaque Etat.

Conclusion 

Conçu comme un instrument permanent de régulation sociale, le code pénal est certes d’inspiration répressive. Mais, en cela, il tranche avec les législations des régimes dits « de police », dans lesquels, selon l’expression du doyen CARBONNIER, « d’avance l’autorité empêche tout, sauf à concéder des autorisations ». La loi pénale, symbole le plus éloquent de l’emprise des valeurs sociales sur le droit, reflète, parfois avec un certain décalage, les mutations de la société.

Au terme de cette analyse spécifique au traitement pénal de la délinquance des mineurs, on ne saurait trop insister sur le fait que l’arme pénale, l’une des plus puissantes qui soit aux mains du législateur, ne doit être utilisée qu’en dernier recours, pour des actes déterminés d’après des textes précis. C’est dans cette seule mesure que sera pleinement admise l’importance qu’il convient d’accorder en premier lieu à la réalisation d’une politique réfléchie de prévention contre les mineurs.

Notre modeste objectif était ici de proposer quelques réflexions sur le traitement pénal de la délinquance des mineurs. Nous avons pu ainsi montrer qu’au-delà de la fonction répressive du droit pénal, il est essentiel de rappeler que les règles pénales sont avant tout le miroir de notre société et le marqueur des valeurs qu’elle défend. Le droit pénal n’est plus uniquement punitif, il doit désormais réinsérer, soigner, éduquer, responsabiliser, prévenir la récidive, et même réparer le préjudice de la victime. Bref, pour reprendre la conclusion d’un auteur, « les frontières du droit pénal n’ont plus grand-chose de commun avec ce qui existait en 1810 ». 

Le législateur entend énoncer avant toute chose, par ces règles, les valeurs fondamentales qui structurent notre société. Ces évolutions seront marquées par la nécessité de réprimer les formes nouvelles de délinquance, souvent liées aux évolutions techniques ou technologiques. Ces bouleversements vont toutefois, de manière principale, se traduire par l’importance croissante portée aux infractions contre les personnes.

La responsabilité pénale est par essence subjective. Les rédacteurs du code pénal s’y sont attardés. Ainsi, le mineur de dix à quatorze ans ne peut faire l’objet que de l’une des mesures prévues par la loi. Le mineur de quatorze à dix -huit ans pénalement responsable bénéficie de l’excuse atténuante. Le majeur de dix–huit ans est pleinement responsable.

Tout code nouveau se veut rupture avec le droit antérieur. En ce sens, la codification d’une nouvelle institution pénale en fait presque toujours un choix majeur de politique criminelle. Sauf que le législateur de 2016 en instituant un nouveau code pénal, n’a pas saisi l’occasion pour reformer les dispositions relatives à la minorité pénale. Or, et comme nous l’avons déjà évoqué, il existe un anachronisme entre les dispositions de l’article 80 du code pénal et l’évolution actuelle de la délinquance des mineurs. Il serait opportun pour le législateur d’instaurer une politique pénale réformée pour traiter une délinquance des mineurs en évolution, marquée par un rajeunissement des jeunes concernés.

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