De la aplicación del principio del doble grado de jurisdicción en el procedimiento penal camerunés

Agosto 25 de 2016

Septiembre 12 de 2016

Diciembre 18 de 2016

Par

Marc Stéphane José MGBA NDJIE (VER NOMBRE EN ANTERIOR NUMERO)

mariendjiemongo@gmail.com

Docteur /PhD en droit privé fondamental de l’Université de Yaoundé II-Soa,

Chargé de recherche au Centre National d’Éducation, MINRESI (Cameroun).

Résumé

Le principe du double degré de juridiction voudrait qu’une décision de justice soit portée devant une instance autre qui lui est supérieure, en vue d’affirmer ou d’infirmer la première décision. Cela implique en même temps de discuter les points de droit et les faits. Une juridiction qui ne  statue que sur le droit échappe à l’application dudit principe. La procédure pénale camerounaise reconnait ce principe, qui peut être cerné différemment, en fonction des juridictions compétentes, et de l’époque où vit la nation. Il se dégage de cela que le principe est respecté et surprotégé devant les juridictions de droit commun, et devant le tribunal militaire en période normale. L’on assiste à une application extensive de ce principe devant certaines  juridictions, en vertu du pouvoir d’évocation de la Cour Suprême en matière pénale. Mais il existe des juridictions où le principe est totalement ignoré.

Mots clés : appel -contrôle-évocation-degré de juridiction-pourvoi

Abstract

The principle of second degree of jurisdiction means that any decision of justice be re-examined in another which is superior, to confirm or infirm the first decision. It supposes that the discussions concern the facts and the law. A jurisdiction which don’t state about the fact, in principle, don’t apply the principle. Cameroonian criminal procedure knows this principle, which can be understood differently, according to the competent jurisdiction or the period of the circumstances in the nation. The results of the analysis show that the principle is very respected when we are in the common jurisdictions, and the military courts without crisis. The principle can be considered as applied in some jurisdictions, with the possibility of the Supreme Court to examine and determine the matters. But there are some jurisdictions where the principle is totally ignored.

Key words: appeal-control-examination-degree of jurisdiction-appeal to the Supreme Court.

Introduction

La Constitution de la République du Cameroun prévoit dans son préambule que : « tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie au cours d’un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense ». Le préambule faisant partie intégrante de la Constitution[1], et l’affirmation dans ce préambule de l’attachement du peuple camerounais aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, la Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples et toutes les Conventions internationales y relatives et dûment ratifiés, le législateur se doit de prendre des mesures dans l’ordre interne pour se conformerr aux principes universellement reconnus. Cela est plus encore sensible en matière pénale où la liberté, l’honneur et même la vie de l’individu sont en jeu. C’est en ce sens que le code de procédure pénale a été lent à prendre corps au Cameroun[2], aussi pour des raisons de vouloir respecter les grands principes directeurs du procès pénal[3]. Parmi tous ceux-ci, figure le principe du double degré de juridiction selon lequel une décision rendue par une juridiction peut être attaquée devant une autre juridiction qui lui est supérieure.

La doctrine admet qu’il y’a double degré de juridiction quand  la juridiction statue sur des questions de fait et de droit, et non seulement sur les points de droit[4]. Dans ce contexte, tout recours devant une juridiction qui ne traite que des points de droit n’est pas un degré de juridiction. Le principe du double degré de juridiction est considéré comme un droit d’accès au juge, en ce sens que la possibilité d’effectuer une voie de recours est admise[5] ; un autre courant plus majoritaire considère le double degré de juridiction comme une composante des droits de la défense[6]. Le but de l’étude n’est pas de se focaliser sur cette distinction.

Les Conventions internationales ont essayé d’encadrer le principe sans le citer. C’est ainsi que le Pacte International relatif aux droits civils et politiques autorise de garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout   recours qui aura été examiné et qui aura donné lieu a une décision[7]. Il est précisé que dans le domaine pénal, toute personne déclarée coupable d’une infraction, peut faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi[8]. Il se dégage de ces développements qu’il faut l’existence d’une juridiction supérieure qui puisse statuer sur la décision de la juridiction inférieure, et que tout recours doit au préalable être garanti et suivi par les autorités compétentes. C’est dans ce sens que la Convention  interaméricaine relative aux Droits de l’Homme, traite, en son article 8, des garanties judiciaires. Il y est reconnu le droit d’interjeter appel du jugement devant un tribunal supérieur[9].  L’article 25 exige d’accroitre les possibilités de recours judiciaire et de garantir son exécution par les autorités compétentes des décisions issues des recours.

La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples prévoit en son article 7 que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Le contenu du droit est précisé, et consiste en la possibilité de saisir les juridictions nationales compétentes,  pour toute violation des droits fondamentaux. L’on observe comme une hésitation, une synthèse de ce que pense le législateur à ce niveau. Les rédacteurs de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ont essayé d’être plus explicites : l’article 6 porte explicitement dans son titre l’expression « droit à un procès équitable ». L’article 13, quant à lui, insiste sur les recours des citoyens en cas de violation des droits fondamentaux. Mais c’est le protocole additionnel n°7 de cette Convention qui traite explicitement du double degré de juridiction en matière pénale.  Il est prévoit de saisir une juridiction supérieure[10], afin  de permettre à un citoyen qui a été condamné de se défendre devant une instance supérieure, et à celui qui n’est pas satisfait d’une décision de justice, de recourir également à une instance supérieure.

Pour les raisons citées plus haut le Cameroun se doit de respecter ces dispositions conventionnelles.

L’organisation judiciaire en matière pénale est complexe, puisqu’il existe des juridictions de droit commun[11], des juridictions d’exception et des juridictions spécialisées[12]. Si dans les premières l’on pourrait s’attendre à une application respectueuse du principe du double degré de juridiction, pour les deux autres, des particularités amènent à craindre les limitations ou la négation du principe.

Au vu de l’armature juridique et de l’ossature juridictionnelle, l’on s’interroge sur les différentes facettes du principe du double degré de juridiction en procédure pénale camerounaise.

La préoccupation est importante dans la mesure où l’objectif du code de procédure pénale a été de moderniser les pratiques des acteurs ; l’équilibre des intérêts en présence voudrait qu’aucune partie ne se sente lésée. La coexistence de plusieurs juridictions peut amener à en étudier les spécificités, ne se reste qu’en ce qui concerne les voies de recours. Le respect des principes généraux de droit processuel criminel est un préalable à la classification autoritariste ou libérale du système pénal camerounais[13].  Il faut aussi reconnaître que lorsqu’une personne est victime ou se sent victime, elle voudrait au moins être écoutée, pour qu’on soit au courant de sa souffrance, et pas forcément pour se venger[14]

L’analyse sera focalisée sur la phase décisoire du procès pénal. Dans la phase préparatoire, seuls les recours contre les actes pris lors de l’information judiciaire feront l’objet d’une attention particulière.

La dichotomie des résultats obtenus à la suite des recherches nous amène à penser qu’il existe une surprotection ou une protection élargie du principe du double degré de juridiction devant les juridictions de droit commun (I).  L’on assiste par contre à une ambivalence de l’application du principe selon qu’on est devant les juridictions spécialisées ou d’exception, et ce parfois selon la période (II).

  • UNE PROTECTION ÉLARGIE DU PRINCIPE DEVANT LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN

Le Ministère Public est partie aux trois phases du procès pénal. S’il mène la cadence à l’enquête préliminaire, il est observateur et gardien des lois de la République et des intérêts de la société camerounaise à l’information judiciaire et en phase de jugement.  C’est dans cette mouvance que lui, la partie civile et la personne poursuivie peuvent contester les décisions du Juge d’Instruction et du tribunal. L’on observe donc le respect classique du principe du double degré de juridiction (A), ladite protection étant accentuée devant la Cour Suprême (B).

  • Le respect classique du principe devant les juridictions d’instance

La loi portant code de procédure pénale du Cameroun prévoit des voies de recours contre les  actes pris par le Juge d’Instruction au stade de l’information judiciaire (1). Les jugements rendus par les tribunaux en matière pénale sont aussi contestés devant la Cour d’Appel (2).  La procédure du Tribunal Militaire en période normale est concernée ici, puisqu’elle est celle de droit commun[15].

  • Les recours contre les décisions du Juge d’Instruction

Les recours contre les actes du Juge d’Instruction sont régis par les articles 267 à 287 du Code de procédure pénale. La séparation des fonctions de poursuite et d’instruction tant voulue par la doctrine à la suite de l’unification de ces fonctions en 1972[16], a été entendue par le législateur camerounais[17], au point où ce revenant qu’est le Juge d’Instruction a sa place unique dans le cadre de la procédure[18]. Certaines réponses au  sujet de l’efficience de la dissociation de ces fonctions ont été apportées[19], l’on y a vu un pan de la construction de la justice pénale impartiale au Cameroun[20], mais il convient de voir la juridiction compétente pour connaitre des recours contre les actes du Juge d’Instruction, les actes concernés, la procédure, les effets de l’appel, les décisions de la juridiction saisie, ainsi que les voies de recours contre ces décisions.

Auprès de chaque Cour d’Appel, se trouve une Chambre de Contrôle de l’Instruction. Contrairement au droit français, les pouvoirs de son  président ne sont pas étendus : si les formes du recours sont bien respectées, le président va vérifier que la partie qui a effectué le recours a respecté son champ de contestation. En France, le président de la Chambre de l’Instruction  peut réguler la procédure en contrôlant le Juge d’Instruction, en filtrant les demandes adressées à la Chambre, arbitrer le conflit entre défense et juge, statuer sur le référé-liberté, et sur la détention[21]. C’est dire que le président de cette Chambre a des pouvoirs très étendus. Or, au Cameroun, la loi a eu comme objet d’encadrer les limites dans lesquelles chaque partie peut contester les décisions du Juge d’instruction. Ainsi, le Président de la Chambre d’Instruction en France peut exercer un contrôle a priori du Juge d’instruction en vérifiant les conditions d’application des commissions rogatoires, non en s’immisçant dans les ordonnant certaines mesures, mais par une tutelle quand il rend visite au Juge ou quand il reçoit semestriellement un rapport de celui-ci. Le Président de la Chambre de l’Instruction peut aussi filtrer les demandes adressées ; c’est dans cette optique que lorsqu’une partie fait appel d’une ordonnance non visée, le Président de la Chambre de l’Instruction rend d’office une ordonnance de non-admission, conformément à la loi du 29 décembre 1972. Il est même reconnu au président de la Chambre d’arbitrer un conflit entre défense et juge. Les pouvoirs de protection de la liberté sont également reconnus, mais ils sont similaires à ceux du Président de la Chambre de contrôle de l’Instruction au Cameroun. Cette Chambre est présidée par un magistrat de la Cour d’Appel, nommé par le Président de ladite Cour pour une durée de un an. Si les pouvoirs du Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction sont encadrés, cela permet aux différentes parties et au Ministère Public de mieux exercer leurs réclamations. Les audiences se déroulent avec l’assistance d’un greffier. Le respect de la procédure est une mission propre à la Chambre.

La procédure devant la Chambre de Contrôle de l’Instruction est définie par les articles 274 et suivants du Code de procédure pénale. Le Ministère Public interjette appel contre les ordonnances du Juge d’Instruction[22], alors que l’inculpé ne peut relever appel que des ordonnances relatives à la détention provisoire, à la mesure de surveillance judiciaire, à l’expertise ou à la contre-expertise, à la restitution des objets saisis[23]. Cette limitation peut se justifier par le fait que l’inculpé va discuter sur le fond lors de la phase de jugement, et pourra éventuellement relever appel du jugement. On pourrait dire ici que le législateur a introduit des limites, pour ne pas laisser la possibilité au président de la Chambre de Contrôlede trier les recours de son propre chef. La partie civile ne relève appel que des ordonnances de refus d’informer, d’irrecevabilité de la constitution de partie civile, de rejet d’une demande d’expertise ou de contre-expertise, de restitution des objets saisis ou de non-lieu[24]. Le dispositif  peut être vu comme un moyen de lutter contre les appels dilatoires, destinés à éviter qu’une partie ne cherche à gagner du temps, et qu’une autre ne perde du sien. C’est là l’effet de la rationalité des appels, car si le principe du double degré de juridiction est fondamental, il ne saurait imposer ses effets avec la force d’un principe absolu[25].

Les effets de la saisine de la Chambre de Contrôle de l’Instruction sont exprimés de façon laconique dans l’article 287 du code de procédure pénale qui dispose : l’appel exercé contre les actes d’instruction autres que les ordonnances de renvoi ou de non lieu, ne suspend pas l’information judiciaire. Ce qui signifie que tous les actes pris au stade de l’information judiciaire continuent de produire leurs effets. Contrairement au droit français où bon nombre de décisions du juge d’instruction sont suspendues[26], l’effet suspensif n’est plus reconnu aux diverses actions en nullités contre les actes du juge d’instruction[27]. De toute façon,  la Chambre de Contrôle de l’Instruction va trancher.

Les décisions de la Chambre sont importantes, et pourraient permettre le respect de la loi et des droits des citoyens. Mais le préalable est le respect des formes légales prescrites. Plusieurs recours contre des décisions du Juge d’Instruction ont été déclarés irrecevables pour non respect des formes légales[28]. Cela est patent dans la mesure où le Ministère Public même se compte parmi les défaillants du respect de ces formalités[29]. Quoiqu’il en soit, la Chambre de Contrôle de l’Instruction peut, par exemple, confirmer l’ordonnance querellée[30],  ou l’infirmer[31].  Ainsi, une ordonnance relative à la détention provisoire, à la surveillance judiciaire ou à la restitution peut entrainer la levée de ces mesures, ou aussi la mise en œuvre de ces mesures contre des individus qui, jusque-là, ne les subissaient pas. C’est dans ce sens qu’après avoir infirmé une ordonnance du Juge d’Instruction, la Chambre de Contrôle de l’Instruction délivré mandat de détention provisoire contre l’inculpé jusque-là libre[32][33].

Les décisions de la Chambre de Contrôle de l’Instruction peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Et conformément à l’article 285 (3) du code de procédure pénale, seuls le Procureur général et la partie civile sont habilités à former pourvoi contre les arrêts de clôture de l’information judiciaire. Surtout, le pourvoi permet de saisir qu’avant de commencer le jugement, les parties pourraient arriver à la Cour Suprême. Cela peut être considéré comme un moyen d’allonger la procédure, mais c’est aussi une opportunité de défendre ses droits, et de permettre aux différentes parties et au Ministère Public de sauvegarder les intérêts de la société. Cela fait partie d’une bonne administration de la justice.

Le principe du double degré de juridiction a encore une force plus visible ici, où les décisions de la Chambre sont susceptibles de pourvoi : sans être déjà en phase de jugement, l’acte est porté devant la Cour Suprême. La possibilité de contester les actes du Juge d’Instruction montre que les droits de la défense incorporés à l’ordre juridique du Cameroun, et que l’accès au Juge n’a pas été limité. C’est dans ce contexte que les décisions de la juridiction de jugement peuvent aussi être contestées,  par la voie de l’appel.

  • L’appel contre les décisions de la juridiction de jugement

Le Code de procédure pénale a fait de l’appel des jugements rendus un droit reconnus à toutes les parties. L’article 436 dispose à cet effet que tout jugement, y compris les jugements rendus par un Tribunal Militaire est, sauf dispositions contraires de la loi, susceptibles d’appel. Les conditions de l’appel, ainsi que quelques modalités y relatives peuvent permettre largement de soutenir l’idée qu’une personne peut contester une décision rendue en instance.

La possibilité d’interjeter appel est reconnue au condamné, au civilement responsable, à l’assureur en responsabilité s’il a été partie au procès, à la partie civile, au Procureur de la République, au Procureur général près la Cour d’Appel, aux administrations publiques ayant mis l’action publique en mouvement[34]. Nous pouvons regretter qu’une personne condamnée, mais n’étant pas partie à l’instance ne soit pas expressément citée. Mais la personne civilement responsable peut faire appel et il est logique qu’une personne condamnée se défende, donc fasse appel, même si elle n’était pas présente à l’instance[35]. La possibilité de saisir la Cour d’appel permet de voir comment le principe du double degré de juridiction est mis en oeuvre.

Selon l’article 452 du code de procédure pénale,  la Cour d’Appel peut infirmer ou confirmer le jugement ; entièrement ou partiellement. La Cour peut même modifier la qualification des infractions retenues par le jugement frappé d’appel[36], et la victime de l’infraction ne peut pas se constituer partie civile pour la première fois en appel[37]. Cette dernière hypothèse représente l’interdiction de nouvelles demandes en appel[38], car le Juge ne peut statuer ni ultra petita, ni infra petita[39].

L’affaire est tranchée pour la deuxième fois en droit et dans les faits : chaque partie peut se faire rendre justice dans la limite des droits qui lui sont reconnus au fond, et sous le respect des règles procédurales. Les décisions rendues en Cour d’Appel peuvent être attaquées devant la Cour Suprême. Avec la réforme du Code de procédure pénale, que le Juge a même la possibilité d’évoquer l’affaire, qui revient sur le fond devant la Cour Suprême. Ce procédé suggère, force est de le remarquer, un renforcement du principe de double degré de juridiction.

  • Le renforcement du principe devant la Cour Suprême

Le législateur camerounais donne la possibilité à la Cour Suprême d’évoquer, donc de statuer sur le fond (1). Cette hypothèse d’un troisième degré de juridiction est confortée par une pratique jurisprudentielle constante en la matière (2).

  • La possibilité d’évocation de la Cour Suprême

Un arrêt peut être cassé ou annulé lorsque  les moyens soulevés sont fondés. Dans ce cas, la Chambre judiciaire évoque et statue[40].  L’on pourrait voir en cette mesure la volonté de prendre au sérieux les droits des parties[41], puisque la Cour Suprême statue en général sur les questions de droit et non de fond. Mais le procès pénal met en jeu la liberté, l’honneur et même la vie des individus. Certains parlent de bousculement dans le fonctionnement de la justice pénale[42]. Les justifications de cette évocation sont importantes à voir, avant de se pencher sur le procédé proprement dit. La maîtrise du concept est a priori nécessaire.

L’évocation est la faculté donnée à une juridiction supérieure de s’emparer de l’ensemble de l’affaire et de statuer sur le fond ; c’est l’obligation lorsqu’une décision est annulée, que la juridiction supérieure qui annule statue sur le fond. C’est une faculté parce que la juridiction supérieure peut décider de s’emparer de l’ensemble de l’affaire, ou alors de renvoyer l’affaire devant une juridiction de même degré. C’est une obligation quand la décision contestée a été annulée et n’a pas été renvoyée devant une autre juridiction[43]. C’est dire que lorsque la Cour Suprême évoque, elle revient sur le fond. Elle ne se limite plus aux questions de droit, mais revient sur les faits. C’est une véritable révolution en procédure pénale, dont les justifications sont à éclaircir.

Lorsque la Cour Suprême évoque une affaire, elle revient sur les débats liés au fond. Cela permet de gagner en temps, car dire le droit et renvoyer les parties à une Cour d’Appel serait plus long. L’exigence du délai raisonnable sera sans doute mieux respectée. Les règles de procès équitable fondent cette pratique et parmi elles, notamment l’accès à la justice (la possibilité du pourvoi), l’indépendance et l’impartialité de la Cour Suprême (qui dit le droit et juge les faits sans être liée par la décision de la Cour d’Appel), les droits de la défense sont respectés, les parties ont aussi l’occasion de discuter à nouveau les faits. La doctrine française conforte la jurisprudence à ce propos[44]. Mais une grande différence apparaît entre le droit camerounais et le droit français.  En effet,  en France, le pourvoi en cassation est une voie de recours qui permet de statuer sur la légalité des décisions judiciaires en vue d’assurer l’unité et la justesse de la jurisprudence dans l’interprétation de la loi. Toute idée de troisième degré de juridiction est à écarter[45]. Au contraire, au Cameroun, le pouvoir d’évocation de la Cour Suprême se confond presque avec le pourvoi en révision. La différence fondamentale entre les deux notions tient au fait que le pourvoi en révision ne peut intervenir que dans le cadre d’une décision de condamnation devenue irrévocable[46] ; alors que l’évocation peut intervenir pour tout pourvoi  contre une décision de la Cour d’Appel si la Cour Suprême l’estime opportun. Il faut rappeler que l’évocation est aussi admise en droit de l’OHADA, puisque la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) assure l’interprétation et l’application commune des Actes uniformes ; elle est saisie par la voie de recours en cassation, à l’exception des décisions pénales ; elle évoque et statue au fond en cas de cassation[47]. La justification de l’évocation  faite, le déroulement de celle-ci est à examiner.

Tous les arrêts rendus par une Cour d’Appel sont susceptibles de pourvoi[48], avec cette précision qu’un pourvoi contre un arrêt rendu par défaut ne peut se faire qu’après l’expiration des délais d’opposition[49].  Lorsque le pourvoi a été régulièrement formé, les parties discutent des points de droit contestés. La Cour s’assure au préalable que le pourvoi a été régulièrement formé, la non satisfaction des formalités prescrites entrainant un arrêt d’irrecevabilité. Un pourvoi non fondé peut entrainer un arrêt de rejet[50]. Le pouvoir d’évocation peut entrainer la Chambre Judiciaire ou les Sections Réunies à statuer à nouveau sur les faits. Cela amène donc à se prononcer à nouveau sur les faits. S’il fallait se prononcer à nouveau sur les faits, la procédure risquerait d’être trop longue. Mais les délais sont précisés devant la Cour Suprême, et parfois le Président peut les réduire de moitié[51]. Au vue de l’expérience des magistrats de cette haute juridiction, des données issues des décisions avant jugement, ainsi que de la   décision d’instance et de celle de la Cour d’Appel aidant,  davantage de facilité à trancher le droit et les faits pourrait exister. Même s’il relève de  la Cour Suprême, le Juge a un rôle à jouer pour atteindre les objectifs du procès pénal[52], et le législateur camerounais a voulu garantir la protection des droits des parties en permettant ce pouvoir d’évocation. La pratique jurisprudentielle n’est pas en marge des prévisions légales.

  • La pratique jurisprudentielle en matière d’évocation

La Cour Suprême applique l’article 510 du code de procédure pénale. Elle évoque donc et statue quand elle casse une décision. Au Cameroun, la Cour Suprême peut aussi renvoyer les parties devant la même juridiction autrement composée, ou une autre de même rang[53]. Ceci étant, l’évocation peut être partielle ou totale.

En ce qui concerne l’évocation partielle, la décision peut être revue soit en ce qui concerne un individu, soit une partie de l’affaire, soit toutes les parties. C’est ainsi que dans une affaire, la Cour Suprême évoquant et statuant, déclare le prévenu MOUSSA GUINITNA David non coupable de destruction, mais le déclare coupable de blessures simples[54]. Il ressort de cette décision qu’une partie des griefs reprochés sont mis de côté, et partant des sanctions y afférentes. Les parties ont ainsi l’occasion une troisième fois de discuter sur les faits, ce qui n’était pas le cas avant l’avènement du code de procédure pénale. C’est dans la même logique que l’Auguste Juridiction confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les faits de rétention sans droit mis à la charge du prévenu non établis et s’est déclaré incompétent à statuer sur les intérêts civils y relatifs ; par contre, l’infirme en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable du délit de blessures légères[55].  Plusieurs décisions vont dans le sens de l’évocation partielle[56]. La Cour Suprême est donc un acteur majeur dans la nouvelle procédure pénale camerounaise, en ce sens qu’elle redéfinit les règles du jeu et fait jouer l’égalité entre les parties, en leur permettant de contester les faits devant elle[57]. Ceci se fait également lorsque c’est toute la décision qui est entachée de violation des normes légales.

Il arrive que la décision de la Cour d’Appel soit purement et simplement cassée et annulée. Dans ce cas, la Cour Suprême peut renvoyer les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée, ou désigner une autre Cour d’Appel. Dans le cadre de cette évocation  totale, tout ce qui a été décidé est remis en cause. Les parties au procès pénal savent donc que l’accès à la justice est fortement recommandé et encouragé par le législateur. La politique criminelle dans ce sens a évolué au Cameroun[58], c’est un plus par rapport au droit de l’homme[59]. Plusieurs décisions confortent cette prescription de la loi[60]. Dans certaines affaires mêmes, la Cour Suprême va jusqu’à revoir les décisions des tribunaux ou de l’information judiciaire. C’est ainsi par exemple qu’après avoir cassé et annulé un arrêt, évoquant et statuant, la Cour a annulé l’ordonnance de non lieu du magistrat instructeur, et ordonné la reprise de l’information judiciaire[61].

Dans un tel contexte, le principe du double degré de juridiction est surgaranti. Le législateur a voulu garantir aux parties le respect de leurs droits. L’objectif, en ce domaine pénale où la personne, la liberté et la vie des personnes sont en danger, est de diminuer le stress à chaque fois qu’il y’a procès[62]. Cela fait en sorte que même devant les juridictions où il n’ya pas d’appel prévu, les parties peuvent compenser cela devant la Cour Suprême grâce à son pouvoir d’évocation. Ce qui ne rend pas visible l’application du principe devant toutes les juridictions.

  • L’APPLICATION AMBIVALENTE DU PRINCIPE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES ET D’EXCEPTION

Le fait que la Cour Suprême évoque lui permet de revenir sur le fond. Il peut donc arriver que les décisions non susceptibles d’appel puissent par le pourvoi être revues. Mais il existe des juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours ; le principe du double degré de juridiction est théoriquement inexistant à ce niveau. Pourtant l’on assiste, dans certaines hypothèses, à une application extensive de ce principe devant certaines juridictions (A). Inversement, sur d’autres aspects, l’on regrette sa négation pure et simple (B).

  • L’application extensive du principe

Dire que le principe est appliqué de façon extensive signifie que l’on va au-delà de ce qui est normalement prévu[63]. Mais l’extension vient de la loi qui la prévoit en ce qui concerne l’évocation de la Cour Suprême en matière pénale. Des décisions non susceptibles d’appel, mais de pourvoi peuvent se voir appliquer le principe. C’est le cas devant la Cour de Sûreté de l’État et devant le Tribunal Criminel Spécial (1). Le pourvoi devant la Cour Suprême peut permettre de se rattraper (2).

  • L’absence d’appel devant le Tribunal Criminel Spécial et la Cour de Sûreté de l’État

Le tribunal criminel spécial a été créé pour connaitre des infractions de détournement de biens publics et des infractions connexes prévues par le code pénal et les conventions internationales ratifiées par le Cameroun, ce lorsque le montant est d’un minimum de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA[64]. La procédure au sein de cette juridiction est la même que devant les Tribunaux de Première et de Grande Instance, lorsque les montants sont inférieurs à cinquante millions, respectivement moins de dix millions (10 000 000) de francs CFA et plus de dix millions de francs CFA[65]. La critique de l’incitation à trop consommer et à beaucoup consommer l’infraction a été prise en compte par le législateur[66]. L’une des spécialités de cette juridiction réside dans la permission de restituer le corps du délit, avec  possibilité d’arrêt des poursuites[67]. La doctrine a abondamment commenté cet aspect[68], dans le sens où la transaction commence à intégrer les mentalités même dans les infractions liées à la probité. Mais le fait que le tribunal Criminel Spécial, les Tribunaux de Grande et de première Instance dans ce domaine statuent en premier et dernier ressort[69] n’a pas échappé à la doctrine qui s’est aussi exprimée sur cette question. C’est dans ce sens qu’une partie pense que les voies de recours sont limitées[70]. Une autre est plus nuancée, essayant d’admettre un certain équilibre entre les intérêts des parties en présence[71]. Il est vrai qu’au sein du tribunal Criminel spécial et des Tribunaux d’Instance saisis pour des infractions précises, les actes de l’information judiciaire peuvent être contestés devant la Chambre Spécialisée de la Cour Suprême créée à cet effet[72]. Ce qu’il faut reconnaître c’est qu’à la phase de jugement, la seule et unique voie de recours n’est que le pourvoi. C’est en cela que cette juridiction se rapproche de la Cour de Sûreté de l’État.

La Cour de Sûreté de l’État a été créée en 1990, dans le contexte de libertés et du multipartisme réclamés par la population et mis en œuvre par le Gouvernement[73].  C’est une juridiction d’exception, contrairement au Tribunal Criminel Spécial qui est qualifié par son deuxième adjectif. Une juridiction d’exception peut être celle ne connaissant que des affaires qui lui ont été spécialement attribuées par un texte[74]. Mais cette définition n’établit pas clairement la différence entre juridiction d’exception et juridiction spéciale. Une juridiction spéciale concerne tous les individus pour une catégorie d’infractions, alors qu’une juridiction d’exception concerne certaines personnes à raison de leur qualité pour certaines infractions[75]. La Cour de Sûreté de l’État est seule compétente pour connaître les crimes et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État[76].  L’on se demande si cette compétence est encore unique aujourd’hui, quand on sait que la loi portant répression des actes terroristes contient des incriminations allant dans ce sens[77] ; et les juridictions militaires en ont la compétence exclusive[78]. La doctrine apportera sûrement des pistes de réflexion à ce sujet[79], et la pratique jurisprudentielle nous dira plus sur la politique criminelle de l’État camerounais dans ce domaine. La procédure proprement dite devant la Cour de Sûreté de l’État a été critiquée[80] parce qu’elle est expéditive, elle exclut la constitution de partie civile, et par rapport à cette réflexion, porte atteinte au double degré de juridiction.

Les appels ne sont pas permis en ce qui concerne les décisions du tribunal Criminel Spécial et de la Cour de Sûreté de l’État. Si l’information judiciaire est obligatoire devant le Tribunal Criminel Spécial et que les actes du Juge d’Instruction peuvent être contestés comme il a été démontré, l’information judiciaire n’est pas automatique devant la Cour de Sûreté de l’État il faut en effet qu’un mineur de plus de 14 ans soit impliqué, ou que l’auteur soit en fuite[81]. L’on se demande donc si les actes de cette information judiciaire peuvent être contestés, et par quel moyen. Le point de vue de cette réflexion est que même en cas d’ouverture d’une information judiciaire devant la Cour de Sûreté de l’État, l’individu poursuivi ne saurait contester ses décisions. Il faut rappeler que c’est une juridiction d’exception qui entraine aussi une procédure allant dans ce sens ; et aussi, la loi pénale est d’interprétation stricte. Néanmoins, la saisine de la Cour suprême est permise tant devant la Cour de Sûreté de l’État comme devant le Tribunal Criminel Spécial.

  • Le recours à l’éventuelle évocation de la Cour Suprême comme double degré de juridiction par extension

L’évocation éventuelle de la Cour Suprême peut permettre de compenser le défaut d’appel, en ce qui concerne les décisions de la Cour de Sûreté de l’État eu du Tribunal Criminel Spécial.

En ce qui concerne le Tribunal Criminel Spécial, le fait que seul le Ministère Public peut contester une décision devant la Cour Suprême sur les faits et les points de droit a été critiqué; les autres parties ne peuvent que contester les points de droit, cela constituerait une limitation des droits de la défense[82].  Mais, en se basant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, une certaine doctrine affirme que le fait d’évoquer peut être entendu comme un moyen de revoir la décision. Il est dit en substance que l’examen d’une déclaration de culpabilité ou d’une condamnation par une juridiction supérieure peut soit porter sur des questions tant de fait que  de droit  soit se limiter aux seuls points de droits[83]. C’est dire que même si les parties peuvent contester seulement les points de droit, on peut dire qu’il y’a double degré de juridiction. A fortiori pour le pourvoi formé par le Ministère Public, qui peut porter aussi sur des questions de fait. C’est dans cette veine qu’un courant de pensée camerounais, se basant sur la philosophie de la Cour de Strasbourg, pense qu’il y’a double degré de juridiction quand l’affaire est revue devant une juridiction supérieure. Ce qui est le cas avec le Tribunal Criminel Spécial, puisque la Cour Suprême lui est supérieure et reçoit les recours contre ses décisions[84]. L’évocation de la Cour Suprême qui fait d’elle un troisième degré de juridiction devant les juridictions de droit commun, permet d’admettre le double degré de juridiction en dépit du défaut d’appel en ce qui concerne le Tribunal Criminel Spécial. C’est dans cette logique que s’inscrit la Cour de Sûreté de l’État.

Par rapport à la Cour de Sûreté de l’État, l’évocation de la Cour Suprême constitue une grande évolution par rapport à la régression décriée de la loi de 1990[85]. Puisque désormais la Cour Suprême peut évoquer, il est permis de penser que les droits de la défense seront mieux pris en compte. Puisque ici, on peut, comme la Cour Suprême peut statuer sur les faits, dire la personne poursuivie a au moins la garantie d’assurer effectivement sa défense[86]. Les délais n’ont pas été précisés sur la procédure devant la Cour Suprême, on suppose à cet effet que le Code de procédure pénale va s’appliquer.

La possibilité d’évocation de la Cour Suprême entraine une application extensive du principe du double degré de juridiction au sein des juridictions qui ne connaissent pas de l’appel : le Tribunal Criminel spécial et la Cour de Sûreté de l’État. D’autres juridictions ne permettent pas des voies de recours, ce qui est une négation pure et simple du principe du double degré de juridiction.

  • La négation totale du principe du double degré de juridiction

Il existe une juridiction où il n’existe pas apriori de recours possible. Et une autre où les voies de recours sont normalement admises, mais peuvent disparaitre en tenant compte des circonstances. Ce dernier cas concerne les juridictions militaires en temps de guerre. Le premier cas se rapporte à la Haute Cour de Justice. On peut donc distinguer la négation circonstancielle du principe (1) et la négation pure et simple dudit principe (2).

  • La négation circonstancielle du principe : les juridictions militaires en temps de guerre

Les juridictions militaires obéissent en principe aux règles de droit commun, les phases d’enquête préliminaire, d’information judiciaire et de jugement étant respectées. Il est vrai que l’action publique est mise en mouvement par le ministre de la défense[87]. Le Tribunal Militaire de Yaoundé a aussi une compétence nationale en cas d’état d’urgence ou d’état d’exception[88]. A ce niveau, une nuance est à faire : si l’état d’urgence ou l’état d’exception s’apparente à une guerre, le Tribunal Militaire de Yaoundé sera constitué seulement des Magistrats militaires et des Officiers Généraux ou des Officiers Supérieurs des forces de défense, la Constitution de partie civile sera irrecevable, le Tribunal va statuer en premier et dernier ressort[89]. Mais si l’état d’urgence ou l’état d’exception n’est pas apparenté à une guerre, le tribunal Militaire de Yaoundé siègera pour toute l’étendue du territoire national, et la procédure de droit commun des juridictions militaires s’appliquera, hypothèse qui ne pose pas de problème et n’entre pas dans notre réflexion.

En effet, en cas de guerre, il est important de souligner qu’aucune voie de recours n’est admise. Les Magistrats civils mis de côté, tous les membres du Parquet et du Siège sont des Militaires au moins du grade d’Officier Supérieur. Le justiciable n’a pas moyen de contester la décision qui lui sera infligée. L’on peut s’interroger sur le bien fondé d’une telle mesure, car tout est rapide, le Tribunal se réunissant sur simple citation délivrée par le Commissaire du Gouvernement 48 h avant l’audience. L’inculpé lui a 24 h pour faire le choix d’un conseil. La célérité avec laquelle le Tribunal agit laisse penser que la présomption d’innocence n’est pas garantie[90]. La loi n’est pas claire dessus[91], mais on sait qu’il y’a un risque que court la personne poursuivie. Son conseil ne serait même pas suffisamment à point pour la défendre. Il faut remarquer que c’est certes une circonstance exceptionnelle, mais le fait est clair : il n’y a pas de recours contre la décision rendue. C’est le distinguo avec la Haute Cour de Justice, où le propre est l’absence de recours.

  • La négation pure et simple du principe : l’absence de voie de recours devant la Haute Cour de Justice

La Haute Cour de justice est prévue depuis 1972. Elle a résisté aux différents changements constitutionnels, pour se retrouver à l’article 53 de la Constitution actuellement en vigueur au Cameroun. La procédure est spéciale, les justiciables précis, la composition de la juridiction propre. Pour ce qui est de cette réflexion, aucune voie de recours n’est admise[92].

Cela présume que les justiciables[93] savent à quoi s’en tenir, car en cas de condamnation, aucune autre issue que l’exécution de la décision n’est possible. Le principe du double degré de juridiction tel que consacré par la Constitution dans son préambule, par les différentes Conventions internationales est appelé à être écarté au Cameroun, dans des circonstances exceptionnelles. Ces circonstances qui sont aussi l’occasion d’un flou[94] entrainant l’insécurité juridique, dans la mesure où le Tribunal Militaire, la Cour de Sûreté de l’État et la Haute Cour de Justice pourraient se reconnaître compétentes pour des faits poursuivis par l’une ou l’autre juridiction d’entre elles. Le rôle de la doctrine sera, à cet égard,  d’aider le législateur.

Bibliographie sélective

Ouvrages généraux

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Ouvrages spéciaux et thèses

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Articles de doctrine

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Décisions de justice

  1. Cour Suprême

– CS MAFONKOU Élise c/MP et TAKAM Gabriel, Arrêt n°101/P du 20 Novembre 2014.

-CS PG de l’Extrême Nord et DOUDOU Alice c/MOUSSA GUINITDA David, Arrêt n°104/P du 20 Novembre 2014.

– CS PG du Nord c/BAGOUDOU Robert, Arrêt n°96/P du 20 Novembre 2014.

-CS TCHOUMBOU Joseph et autres c/MP, FOKAM Joseph et autres, arrêt n°99/P du 20 Novembre 2014.

– CS HOUREY SADOU c/ MP et DIDJA VONVOU, Arrêt n°44/P du 19 Juin 2014.

– CS TAMO Claude c/MP et TCHEDJOU Emmanuel, arrêt n°35/P du 19 Juin 2014.

– CS ABESSOLO Pantaléon c/MP et TINA MESSOMO Etienne, Arrêt n°49/P du 19 Juin 2014.

– CS IPPOLITO Dominique et IPPOLITO Marie Solange c/MP et PEGOURIE Margueritte, arrêt n°30/P du 15 mai 2014.

– CS PANY Christian Dagobert et autres c/MP et Société Industrielle et Commerciale de l’Ouest, Arrêt n°28/P du 15 mai 2014.

– CS BOUNOUGOU ESSONO Dagobert c/MP et ESSONO Dominique, Arrêt n°27/P du 15 Mai 2014.

– CS SCHOUAME SALINZOUER Jles et autres c/MP et CIFM, Arrêt n°18/P du 17 Avril 2014.

– CS MBA Silas c/ MOUTO ETEKI Jeannette, Arrêt n°11/P du 20 Mars 2014.

– CS NOUNENEU KAYOm thomas c/MP, NYEMECK Isaac et autres, Arrêt n°31/P du 20 Août 2009.

– CS YENOU Louisette Ramatou et autres c/MP et NJI NTIECHE Jacques, Arrêt n°34/P du 20 Août 2009.

– CS YAYA OUMAROU c/MP, ZE OLINGA parfait et autres, Arrêt n°19/P du 16 Juillet 2009.

– CS FABO Pierre c/MP et KONTCHOU Ernest, Arrêt n°30/P du 16 Juillet 2009.

– CS KUETE née DJUFFO Honorine c/ MP et KENNE Mathurin, Arrêt n°29/P du 16 Juillet 2009.

– CS TAZo Pierre et Société CHANAS ET PRIVAt c/MP, KENGNE TAFFO Bernard et autres, Arêt n°25/P du 16 Juillet 2009.

  1. Cour d’Appel (Chambre de contrôle de l’Instruction)

– CA Centre, NGOS NGOS Jacques c/MBADI BANACK Luc Destin, Arrêt n°36/CI du 11 Juin 2015.

– CA Centre, Succession MBOUDOU c/ EKANI Ferdinand et autres, Arrêt n°26/CI du 04 Juin 2015.

– CA Centre, MP c/ ETOGA ETOGA paul et autres, arrêt n°08/CI du 05 Mars 2015.

– CA Centre, Marie Thérèse NDZIE  c/MP, Arrêt n°01/CI/ADD du 05 février 2015.

– CA Centre, BAYEMI Paul c/ DIMOUAMOUA NDOUMBE Alvine, Arrêt n°05/CI du 05 Mars 2015.

– CA Centre, MP c/ EFFA EFFA Isidore et autres, Arrêt n°04/CI du 09 Janvier 2014.

-CA Centre, MP c/ MEFOUNG Alphonse, Arrêt n°03/CI du 09 Janvier 2014.

– CA Centre, MP c/ BIKIE Estelle et KIM CHANG DECK, Arrêt n°01/CI du 09 Janvier 2014.

– CA Centre, BARRY HANCOCK et autres c/ INCONNUS  et EPOUBE NGAME Brunot, Arrêt n°02/CI du 09 Janvier 2014.

– CA Centre, MP c/AMOUGOU OYONO Pierre et autres, Arrêt n°67/CI  du 03 Juillet 2014.

– CA Centre, MP c/ ISSA GORE et ZEKEU Henri, Arrêt n°10/CI du 12 Février 2013.

– CA Centre, NGOUONGO Célestin c/ EBALE EBALE Jean Bart, Arrêt n°06/CI du 05 Février 2013.

-CA Centre, MP c/ GWETH David et autres, Arrêt n°02/CI du 08 Janvier 2013.

-Ca Centre, KAMTCHUENG Jeannette c/ KAMMOGNE Joseph, Arrêt n°09/CI du 27 Mars 2012.

– CA Centre, OBAMA OBAMA Marc c/MP, Arrêt n°01/CI du 10 Janvier 2012.

-Ca Centre,  SANGALI Sosthène Benjamin c/ MP, Arrêt n°02/CI du 10 Janvier 2012.

– CA Centre, EDJO ENGOLO Pierre c/ Mme OKALA BILAÏ Nicole Arlette, Arrêt n°37/CI du 26 Juillet 2011.

-CA Centre, MP c/ ATEBA ONANA martin et YAP Jean, Arrêt n°03/CI du 25 Janvier 2011.

– CA Centre, MBANTIO Gerorges c/MP, Arrêt n°32/CI du 12 Juillet 2011.

– CA Centre, MP c/ AYINA BEYEME Georges Paulin, Arrêt n°25/CI du 14 Septembre 2010.

– CA Centre, Hôpital Général de Yaoundé c/ AWONO AWONO, Arrêt n°21/CI du 10 août 2010.

– CA Centre,  ATANGANA OHANDA Justin c/Parquet près les tribunaux de Mbalmayo, Arrêt n°29/CI du 05 Octobre 2010.

[1] Article 65 de la Constitution camerounaise.

[2] L’avant projet date de 1973, et le texte définitif a été promulgué en 2005. V. TCHOKOMAKOUA (V), « Chronique d’une longue gestation : du Code d’instruction criminelle au Code de procédure pénale ». In TCHAKOUA (J-M) (dir), Les tendances de la nouvelle procédure pénale camerounaise, Vol1, Presses Universitaires d’Afrique, 2007, pp.21 et s.

[3] PRADEL (J), Procédure pénale, 16è édition, Cujas, 2011, pp.299 et s.

[4] CORNU(G) (dir), Vocabulaire juridique, PUF, Quadrige, 2012, p.310.

[5] NGONO (S), « l’application des règles internationales de procès équitable par le juge judiciaire au Cameroun », in Juridis Périodique, n°63, 2005, pp.34-45.

[6] PRADEL (J), Procédure pénale, op cit, n°382, p.313.

[7] Article (2)(3)(c) Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

[8] Article 14 (5) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

[9] Article 8(2)(h) de la Convention interaméricaine relative aux droits de l’Homme.

[10] Article 2 du Protocole Additionnel n°7 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : droit à un double degré de juridiction en matière pénale.

  • Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation…

[11] Juridiction qui a vocation à connaître de toutes les affaires, à moins qu’elles n’aient été attribuées par la loi à une autre juridiction. Exemples du Tribunal de Grande Instance et du Tribunal de Première Instance. CORNU (G)(dir), Vocabulaire juridique, op cit, p.585.

[12] Pour la différence entre juridiction d’exception e juridiction spécialisée, voir infra, note…….

[13] BEREND (B), « L’influence de l’organisation de l’État sur le droit pénal », in Revue de droit international Public, 1949, pp.23 et s.

[14] CARIO (R), Victimologie. De l’effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale. L’Harmattan, Série Traité des sciences sociales, paris, 2012, p.143.

[15] Article 16 de la loi n°2008/015 du 29 Décembre 2008, portant organisation judiciaire militaire et fixant les règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires.

[16] ANOUKAHA (F), « Le Procureur de la République, « JANUS » de la magistrature camerounaise », Penant 1985, pp.111 et s.

[17] MEBU NCHIMI (J-C), « Le procureur de la république décoiffé de sa casquette de magistrat instructeur… », in TCHAKOUA (J-M) (dir) Les tendances de la nouvelle procédure pénale camerounaise, Vol1, 2007, pp.241 et s.

[18] OHANDJA ELOUNDOU (A), « Un revenant : le juge d’instruction », Juridis Périodique n°65, 2006, p.91

[19] NDJERE (E), Du Juge d’instruction … au Juge d’instruction : quel cheminement pour quel rendement ? Presses de l’UCAC, 2006.

[20] YAWAGA (S), « Le retour du juge d’instruction et son impact sur la construction d’une justice pénale impartiale », De l’esprit du droit africain, Mélanges en l’honneur de Paul Gérard POUGOUE, Wolters Kluwer, 2014, pp.769-799.

[21] Sur les pouvoirs du Président de la Chambre de l’Instruction en France, lire PRADEL (J), Procédure pénale, op cit, n°s 766-772.

[22] Article 268 du Code de procédure pénale.

[23] Article 269 du Code de procédure pénale.

[24] Article 270 du code de procédure pénale.

[25] YAWAGA (S), « Le retour du Juge d’instruction et son impact sur la construction d’une justice pénale impartiale », op cit, p.799.

[26] PRADEL (J), op cit, n°795.

[27] YAWAGA (S), « Le retour du Juge d’instruction… », op cit.

[28] Centre, Arrêt n°01/CI du 10 janvier 2012, OBAMA OBAMA Marc c/ MP ; Centre, Arrêt n°10/CI, du 12 Février 203, MP c/ Issa GORE et ZEKEU Henri.

[29] Centre, arrêt n°04/CI du 09 Janvier 2014, MPc/ EFFA EFFA Isidore et EMBOLO EYENGA Bernadette.

[30] Centre, Arrêt n°67/CI, MP c/ AMOUGOU OYONO Pierre, ABESSOLO AZOMBO yannick Michel et TSAMA AMOUGOU Martin.

[31] Centre, Arrêt n°36/CI, NGOS NGOS Jacques c/ MBADI BANACK Luc Destin.

[32] Centre, arrêt n°25/CI du 14 Septembre 2010, MP c/ AYINA BEYEME Georges Paulin.

[33] Une étude plus détaillée a développé les aspects variés de l’information judiciaire, et notamment les voies de recours contre les décisions du Juge d’Instruction. YAWAGA (S), L’information judiciaire dans le code camerounais de procédure pénale, PUA, collection VADEMECUM, Yaoundé, 2007, 226p.

[34] Article 439 du Code de procédure pénale.

[35] DESPORTES(F) et LAZERGES-COUSQUER (L), Traité de procédure pénale, 2è édition, Economica, 2012, n°3366.

[36] Article 454 (2) du Code de procédure pénale.

[37] Article 455 (1) du Code de procédure pénale.

[38] PRADEL (J), procédure pénale, op cit, n°963.

[39] PRADEL, op cit, n°964.

[40] Article 510 du code de procédure pénale.

[41] DWORKIN (R), Prendre les droit au sérieux, PUF, 1995, Préface de Pierre BOURETZ.

[42] LAZERGES (C), Introduction à la politique criminelle, L’harmattan, Paris, 2013, pp.125 et s.

[43] CORNU(G) (dir), Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, PUF, 2012, p.412.

[44] NGONO (S), « L’application des règles internationales de procès équitable par le juge judiciaire au Cameroun », in Juridis Périodique,  2005, n°63, pp.34-55.

[45]   PRADEL (J), Procédure pénale, 16è édition, Cujas, n°979, 2011. Aussi, GUINCHARD (S) et BUISSON (J), Procédure pénale, 10 è édition, Lexis Nexis, 2014, n°2561, p.1426.

[46] Article 535 (2) du Code de procédure pénale.

[47] Article 14 du Traité OHADA.

[48] Articles 472 à 475 du code de procédure pénale.

[49] Article 476 du code de procédure pénale.

[50] Article 511 du code de procédure pénale.

[51] Article 488 (2) du code de procédure pénale.

[52] BENILLOUCHE (M), « Les objectifs du procès pénal », in GIUDICELLI-DELAGE (G) (dir), Les transformations de l’administration de la preuve pénale, Perspectives comparées, Société de Législation Comparée, 2006, pp.19 et s, spéc. P.20.

[53]CS, Arrêt n°99/P du 20 Novemebre 2014, Affaire TCHOUMBOU Pierre Joseph et autres c/MP, FOKAM Joseph et autres, inédit. CS, Arrêt n°18/P du 17 Avril 2014, Affaire SCHOUAME SALINZOUER Jules et autres c/MP et Centre Insdustriel Forestier de Mindourou (CIFM), inédit.

[54] CS, arrêt n°104/P du 20 Novembre 2014, Affaire Procureur Général près la Cour de l’Extrême-Nord et DOUDOU Alice c/ MOUSSA GUINITNA David, inédit.

[55] CS, Arrêt n°35/P du 19 Juin 2014, affaire TAMO Claude c/ MP et TCHEDJOU Emmanuel, inédit.

[56] CS, Arrêt n°49/P du 19 Juin 2014, Affaire ABESSOLO Pantaléon c/MP et TINA MESSOMO Etienne, inédit. CS, Arrêt n°27/P du 15 Mai 2014, Affaire BOUNOUGOU ESSONO Apollinaire c/ Mp et Essono Dominique, inédit. CS, Arrêt n°11/P du 20 Mars 2014, Affaire MBA Silas c/MOUTO ETEKI Jeannette, inédit. CS, Arrêt n°19/P du 16 Juillet 2009, Affaire YAYA OUMAROU c/MP, ZE OLINGA Parfait et autres, inédit.

[57] TCHAKOUA (J-M), « Des acteurs et des procédés dans la nouvelle procédure pénale », in TCHAKOUA (J-M), (dir), Les tendances de la nouvelle procédure pénale camerounaise, vol1, PUA, 2007, pp.7 et s.

[58] Contra, MIKOA SHE (A), Essai sur l’évolution de la politique criminelle au Cameroun depuis l’indépendance, Thèse d’État, Strasbourg, 1987, 513p.

[59] MINKOA SHE (A), Droits de l’Homme et droit pénal au Cameroun, Economica, 1999, 321p.

[60] CS, Arrêt n°99/P du 20 novembre 2014, Affaire TCHOUMBOU Pierre Joseph et autres c/ Mp, fOKAM Joseph et autres, inédit. CS, arrêt n°28/P du 15 Mai 2014, affaire PANY Christian Dagobert et autres c/ Mp et Société Industrielle et Commerciale de l’Ouest, inédit.

[61] CS, Arrêt n°30/P du 16 Juillet 2009, Affaire FABO Pierre c/ MP et KONTCHOU Ernest, précité.

[62] DI MARINO (G), « Le recours aux objectifs de la loi pénale dans son application », in Revue des Sciences Criminelles et de Droit Pénal Comparé, n°3, 2011, pp.505-517.

[63] CORNU (G) (dir), Vocabulaire juridique, op cit p.438.

[64] Article 2 nouveau de la loi portant création du tribunal criminel spécial.

[65] Loi n°2012/011 du 16 Juillet 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2011/028 du 14 Décembre 2011 portant création d’un tribunal criminel spécial.

[66] YAWAGA (S), « Avancées et reculades dans la répression des infractions de détournement des deniers publics au Cameroun : regard critique sur la loi n°2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un tribunal criminel spécial ». Juridis Périodique, n°90, 2012, p.64.

[67] Article 18 nouveau de la loi portant création d’un tribunal criminel spécial.

[68] MGBA NDJIE (M.S.J.), La lutte contre l’enrichissement illicite au Cameroun. Réflexions sur l’adaptation d’un État à la prévention et à la répression d’une infraction internationale. Éditions Universitaires Européennes, Septembre 2015, n°s 462-464. Aussi FOKO (A), « Le tribunal criminel spécial : un dernier né particulièrement controversé dans la carte judiciaire camerounaise », in Cahiers Juridiques et Politiques, 2012, pp.11 et s, spéc. Pp.131-133.YAWAGA (S), « Avancées et reculades dans la répression des infractions de détournement des deniers publics au Cameroun… » op cit, pp.60 et s. dans le même sens, ONGOLO FOE (J-E), « La transaction pénale au Cameroun et la morale : licence pour le pillage de la fortune publique et le trafic d’influence. » Miroir du droit, n°2, 2010, pp.19 et s. Aussi DJONKO (F) et EMBOLO BINA (B), « Essai comparé et critique du nolle prosequi : réflexions combinées autour des articles 62 alinéa1.F et 64 du code de procédure pénale », Miroir du droit, op cit, pp. 27 et s. MANI AYONG (F-E), « La transaction en matière pénale au Cameroun : un droit étroit.», Miroir du droit, op cit, pp.53 et s. AMBASSA (L-C), « Le fameux qui paye sort ou une renonciation monnayée à l’action publique par le Ministère Public : le pragmatisme contre la lettre ? », in Miroir du droit, n°002, Avril 2010, pp.9 et s.

[69] Article 11 nouveau de la loi portant création d’un tribunal criminel spécial.

[70] FOKO (A), op cit, p.135.

[71] YAWAGA (S) « Avancées et reculades… », op  cit.

[72] Article 13 nouveau de la loi portant création du tribunal criminel spécial.

[73] Loi n°90-60 du 19 Décembre 1990 portant création et organisation de la Cour de Sûreté de l’État. D’autres lois sont promulguées en même temps, notamment la loi n°90-53 sur la liberté d’association, et la loi n°90-56 sur les partis politiques.

[74] CORNU (G) (dir), op cit.

[75] GOLOVKO (L), « Les cours militaires russes : juridictions de droit commun, juridictions d’exception ». In Pipss.org,  p.6.

[76] Article 4 (1) de la loi portant création et organisation de la Cour de Sûreté de l’État.

[77] Articles 2, 3, 4, 5, 6, 8 de la loi n°2014/028 du 14 Décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme.

[78] Article 1 (3) de la loi portant répression des actes de terrorisme.

[79] KENFACK (P-E), « Doctrine et création du droit privé au Cameroun », in Revue de la Recherche Juridique, Droit Prospectif, 2005-4, pp.2455-2464.

[80] MINKOA SHE (A), Droits de l’Homme et droit pénal au Cameroun, op cit, n°s563 et s.

[81] Article 6 (2) de la loi portant création et organisation de la Cour de Sûreté de l’État.

[82] FOKO (A), op cit, p.136.

[83] CEDH, 13 Février 2001, Krombach c/ France. Cité in PRADEL (J), CORTENS (G) et VERMEULEN (G), Droit pénal européen, 3è édition, 2009, n°350.

[84] MINKOA SHE (A), intervention dans le journal Cameroon Tribune du 5 décembre 2011, p.5, repris par YAWAGA (S), « Avancées et reculades… », op cit, p.59.

[85] MINKOA SHE (A), Droits de l’Homme et droit pénal au Cameroun, op cit, n°569, p.256.

[86] CORNU (G) (dir), Vocabulaire juridique, op cit, p.307.

[87] Article 12 (1) de la loi n°2008/015 du 29 Décembre2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant des règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires.

[88] Article 3 (4) de la loi n°2008/015 précitée.

[89] Article 22 de la loi n°2008/015 précitée.

[90] AMBASSA (L-C), « La présomption d’innocence en matière pénale », Juridis Périodique, n°58, 2004, pp.43 et s. NGONO (S), « La présomption d’innocence », Revue Africaine des Sciences Juridiques, 2001, pp.151 et s.

[91] WACHSMANN (P), « Sur la Clarté de la loi », Mélanges Paul AMSELEK, Bruylant, 2005, pp.809 et s.

[92] Article 36 de la loi portant organisation de la Haute Cour de Justice : « Les arrêts de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles ni d’appel, ni de pourvoi en cassation ».

[93] Le Président de la République en cas de haute trahison ; le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 de la Constitution, en cas de complot contre la sûreté de l’État article 53 de la Constitution camerounaise.

[94] DELMAS-MARTY (M), Le flou du droit, Paris, PUF, 1986.